Les obligations incombant aux organismes ou services en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mises en oeuvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article :
1° Le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ;
b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l'année 2008 ;
c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l'année 2009 ;
2° L'estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-huit ans en 2007 ;
b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de ciquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;
c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;
d) 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-cinq ou cinquante-six ans en 2010 ;
3° Jusqu'au 30 juin 2011, s'il a obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l'un des régimes dont il a le relevé, le relevé de situation individuelle n'est adressé au bénéficiaire que sur sa demande et l'estimation indicative globale ne lui est pas adressée ;
4° Jusqu'au 30 juin 2011, les données relatives aux périodes d'affiliation antérieures à 2005 peuvent ne pas être réparties entre chacune des années des périodes considérées sur le relevé de situation individuelle et sur l'estimation indicative globale ;
5° Jusqu'en 2011, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire s'il atteint ou a atteint, l'année à laquelle elle aurait dû lui être adressée en application des dispositions du 1° du présent article, l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes dont il a relevé.