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Article 11 (Arrêté du 18 juillet 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et du ministère chargé des sports)

Article 11 (Arrêté du 18 juillet 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et du ministère chargé des sports)


Le compte épargne-temps de l'agent est soldé et fermé à expiration du délai de dix ans prévu à l'article 7 ci-dessus, c'est-à-dire que l'agent doit avoir consommé l'intégralité de ses jours épargnés avant la date de fermeture de son compte. Néanmoins, conformément à l'article 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les conditions de durée minimale d'accumulation et de délai ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement ou de fin de leur contrat.