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Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat)

Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat)


L'article 18 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa de l'article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être promus au grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure les infirmières et infirmiers ayant atteint le 5e échelon et justifiant de dix ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou de militaire dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers, dont quatre ans accomplis dans un des corps visés au présent décret » ;
2° Au troisième alinéa du même article, les mots : « grade d'infirmière principale et d'infirmier principal » sont remplacés par les mots : « grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure ».