L'article 18 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa de l'article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être promus au grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure les infirmières et infirmiers ayant atteint le 5e échelon et justifiant de dix ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou de militaire dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers, dont quatre ans accomplis dans un des corps visés au présent décret » ;
2° Au troisième alinéa du même article, les mots : « grade d'infirmière principale et d'infirmier principal » sont remplacés par les mots : « grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure ».