Le chapitre II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Recrutement
« Art. 4. - Les infirmières et infirmiers sont recrutés, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous, par voie de concours sur titres comportant une épreuve d'entretien avec le jury.
« Ces concours peuvent être communs à deux ou plusieurs corps. Dans ce cas, les intéressés choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.
« L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve écrite d'admissibilité.
« Art. 5. - Les concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :
« 1° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ;
« 2° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la santé publique ;
« 3° Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique.
« Art. 6. - Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article 4 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pour le corps interministériel des infirmières et infirmiers, et des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la composition du jury, qui comprend notamment un fonctionnaire civil appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers ou un infirmier ou une infirmière militaire.
« Art. 7. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
« Un arrêté pris par le ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers fixe, le cas échéant, l'organisation de la période de stage.
« Art. 8. - La nomination en qualité de stagiaire est prononcée au premier échelon du grade d'infirmière et infirmier de classe normale.
« Les stagiaires perçoivent le traitement déterminé en application des articles 9 et, le cas échéant, 11 ci-après.
« Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 à 16 ci-après. Ceux qui avaient la qualité de militaire perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 ci-après et des articles 47-1 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifée portant statut général des militaires.
« Art. 9. - Les infirmières et infirmiers diplômés d'Etat bénéficient, à la date de leur nomination comme stagiaire, d'une bonification d'ancienneté de douze mois. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers.
« Art. 10. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.
« Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont classés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale à l'échelon déterminé en application des articles 9 et 11 à 16 et selon l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce grade, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage. »