L'article R. 221-11 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Le 2° du I est complété par la phrase suivante : « Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans. »
II. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités d'application du présent II. »