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Article 59 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 59 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une substance de mine dont l'abattage est nécessaire à l'exploitation d'une carrière, présentée en application de l'article 22 du code minier, vaut décision de rejet.