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Article 43 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 43 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Tous les détenteurs de titres sont tenus de maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été accordé et :
1° Si le titre est institué au profit d'une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines avec copie au préfet compétent, dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
2° D'informer au préalable le ministre chargé des mines de tout projet qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant de la possession du titre, notamment celui de disposer de tout ou partie de la production présente ou à venir. Cette information doit comporter tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ;
3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, outre de respecter l'obligation pour chacun des détenteurs de se conformer aux 1° et 2°, d'informer le ministre chargé des mines de tout projet de modification des contrats d'association conclus entre eux, en vue de la recherche et de l'exploitation dans le périmètre du titre ;
4° De ne pas donner suite aux projets évoqués aux 2° et 3° avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, pendant lequel le ministre chargé des mines peut, après avis du Conseil général des mines, signifier au détenteur que ces opérations seraient incompatibles avec la conservation de son titre. S'il l'estime nécessaire, le ministre peut prolonger le délai de deux mois ; dans ce cas, il en avise le détenteur avant la fin du deuxième mois par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ;
5° D'informer le ministre chargé des mines de toute modification substantielle de nature à modifier les capacités techniques et financières sur le fondement desquelles le titre a été accordé.