La redevance annuelle due à l'Etat en application de l'article 104-4 du code minier est calculée :
a) Pour les stockages souterrains de gaz naturel, les stockages souterrains d'hydrocarbures gazeux et les stockages souterrains de produits chimiques gazeux à destination industrielle, en appliquant à chaque hectare de terrain compris dans le périmètre de stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 20 EUR par an et par hectare ;
b) Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et les stockages souterrains de produits chimiques liquides à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif dégressif par tranche de capacité de stockage, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de :
30 EUR pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ;
20 EUR pour la capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 de mètres cubes ;
15 EUR pour la capacité de stockage comprise entre 2 000 000 et 5 000 000 de mètres cubes ;
10 EUR pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 de mètres cubes ;
c) Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquéfiés et les stockages souterrains de produits chimiques liquéfiés à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 60 EUR.
Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date de la notification du décret accordant la concession et elle est payable dans les trente jours suivant cette date.
En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues sont majorées des intérêts moratoires prévus en matière domaniale.
La perception de la redevance incombe aux services chargés des recettes domaniales de l'Etat dans les conditions prévues en matière domaniale.