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Article 14 (LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif (1))

Article 14 (LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif (1))


I. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base :
« a) Des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
« b) Des périodes de volontariat associatif de leurs assurés, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ; »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A l'exception de celles mentionnées au b du 7°, elles sont calculées sur une base forfaitaire. »
II. - Le III de l'article L. 136-2 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. »
III. - L'article L. 311-3 du même code est complété par un 27° ainsi rédigé :
« 27° Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif régi par les dispositions du titre Ier de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. »