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Article 2 (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 2 (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades :
1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel ; les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade.
2° Un grade de surveillant brigadier qui comporte six échelons ;
3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ;
4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.