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Article 5 (Décret n° 2005-1573 du 15 décembre 2005 relatif à l'assiette des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire))

Article 5 (Décret n° 2005-1573 du 15 décembre 2005 relatif à l'assiette des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire))


Au 3° de l'article D. 731-27 du code rural, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire, fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus de l'année antérieure à cette même année. »