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Article 16 (LOI n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1))

Article 16 (LOI n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1))


I. - L'agrément prévu au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est attribué aux services agréés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi dès lors que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent en fait la demande.
II. - Les dispositions de l'article 4-5 de la même loi s'appliquent aux conventions conclues postérieurement à la publication de la présente loi.
III. - Les articles 5 et 7 de la même loi, dans leur rédaction issue des articles 6 et 7 de la présente loi, s'appliquent, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi, à l'exécution des prescriptions de fouilles n'ayant pas donné lieu à signature de la convention d'exécution entre l'opérateur et la personne projetant d'exécuter les travaux. Ces opérations ne sont pas soumises à la redevance prévue au 2° du II de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée.
IV. - Les articles 9, 9-1 et 9-2 de la même loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux travaux d'aménagement et d'affouillement pour lesquels le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive intervient à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.