Le code des assurances est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-6. - Lorsque la commission de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande. »
II. - L'article L. 310-13 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général. »
III. - L'article L. 310-14 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. » ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
IV. - L'article L. 310-15 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
« Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, la commission de contrôle souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. »
V. - L'article L. 310-19 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires qui leur sont applicables ».
VI. - Au début de l'article L. 310-19-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. La commission peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. »
VII. - Après l'article L. 310-20, il est inséré un article L. 310-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-20-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les documents qui lui sont transmis par les organismes soumis à son contrôle lorsque ces documents sont de nature à apporter des informations en matière de santé, de retraite et de prévoyance. La nature des documents transmis et les modalités de leur transmission sont déterminées par décret. »