Le chapitre unique du titre unique du livre Ier de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article LO 5111-5 ainsi rédigé :
« Art. LO 5111-5. - Les dispositions des articles LO 1113-1 à LO 1113-7 sont applicables aux établissements publics regroupant exclusivement des collectivités territoriales. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.