Articles

Article 16 (Décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire))

Article 16 (Décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire))


Le code de l'organisation judiciaire est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le titre V du livre IV est rédigé ainsi qu'il suit :


« TITRE V



« LES JURIDICTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE



« Chapitre Ier



« Le tribunal des affaires de sécurité sociale


« Art. R. 451-1. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal des affaires de sécurité sociale sont fixées par les articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 451-2. - Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés conformément au tableau annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale.


« Chapitre II



« Le contentieux technique



« Section 1



« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité


« Art. R. 452-1. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixées par les articles R. 143-1 à R. 143-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 452-1-1. - Le siège et le ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixés conformément au tableau annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale.


« Section 2



« La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail


« Art. R. 452-2. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont fixées par les articles R. 143-15 à R. 143-20 du code de la sécurité sociale. »
II. - A l'article R. 741-6, les mots : « des commissions de première instance de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les assesseurs des juridictions de sécurité sociale ».
III. - L'annexe intitulée : « membres des commissions de première instance de sécurité sociale » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Membres des tribunaux des juridictions de sécurité sociale.
« Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.
« Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte. »