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Article 9 (Arrêté du 7 novembre 2005 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe pour les avions multimoteurs à propulsion axiale, les avions monosièges et les hydravions)

Article 9 (Arrêté du 7 novembre 2005 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe pour les avions multimoteurs à propulsion axiale, les avions monosièges et les hydravions)


Est considéré comme avion monosiège un avion :
1. Monoplace, ou
2. Multiplace mais ne disposant que d'un siège pilote, tous les autres sièges ne permettant pas :
- d'accéder aux commandes essentielles pour le contrôle de la trajectoire de vol (manche, palonniers, puissance moteur) ;
- de voir les instruments principaux nécessaires au vol (anémomètre, altimètre, compte-tours hélice) ;
- de communiquer avec l'occupant du siège pilote.