Articles

Article 5 (Arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 5 (Arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires)


La composition du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires tient compte du grade du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné :
a) Lorsque le sapeur-pompier volontaire concerné est un sapeur, le conseil de discipline départemental comprend : 1 sapeur, 1 caporal, 1 sous-officier et 1 officier ;
b) Lorsque le sapeur-pompier volontaire concerné est un caporal, le conseil de discipline départemental comprend : 2 caporaux, 1 sous-officier et 1 officier ;
c) Lorsque le sapeur-pompier volontaire concerné est un sous-officier, le conseil de discipline départemental comprend : 2 sous-officiers d'un grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné et 2 officiers, dont un au plus relevant du service de santé et de secours médical ;
d) Lorsque le sapeur-pompier volontaire concerné est un officier, le conseil de discipline départemental comprend : 2 officiers de grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné et 2 officiers de grade supérieur, dont un au plus relevant du service de santé et de secours médical ;
e) Lorsque le sapeur-pompier volontaire concerné est un membre du service de santé et de secours médical, le conseil de discipline départemental doit comprendre 2 membres du service de santé et de secours médical de la même spécialité et d'un grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné et 2 officiers de grade supérieur, dont un au plus relevant du service de santé et de secours médical.
En cas d'impossibilité de faire siéger les représentants des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions prévues ci-dessus, le tirage au sort est effectué à partir de listes départementales établies par grade parmi les effectifs du corps départemental ou de listes zonales établies par arrêté du préfet de zone de défense sur proposition du chef d'état-major de sécurité civile, dans le respect des critères prévus précédemment.