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Article 10 (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))

Article 10 (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))


L'article L. 832-2 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, », sont insérés les mots : « des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ».
II. - Le 2° du I est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le salaire minimum de croissance », sont insérés les mots : « majoré de 30 % » ;
2° Après les mots : « période de vingt-quatre mois », sont insérés les mots : « , ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ».
III. - La première phrase du II est complétée par les mots : « , cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ».
IV. - Le premier alinéa du III est complété par les mots : « sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales ».
V. - Le IV est ainsi rétabli :
« IV. - La protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion, est maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit. A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la condition de ressources visée au premier alinéa de l'article L. 861-1 du même code. »
VI. - Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. »