Article 8 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)
Article 8 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)
Un récipient-mesure est présenté à la vérification primitive dans ses conditions habituelles d'emploi ; il doit être conforme au certificat d'approbation de plans et à ses annexes.