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Article 37 (Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Article 37 (Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)


Chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :
a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission concernée.