L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le bordereau prévu à l'article 3 doit parvenir à la caisse dans un délai d'un mois à compter de la reprise du travail, à peine de forclusion. Un délai de tolérance peut être accordé aux entreprises dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation. »