Les dispositions du présent titre s'appliquent :
1° A la définition, à la conception, à la construction, à la mise en service, au réaménagement, au renouvellement, à l'exploitation et à la maintenance des éléments du système ferroviaire dont la mise en exploitation commerciale est soumise à autorisation en application de l'article 43 ;
2° A la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité mentionnés à l'article 32 en vue de leur incorporation dans le système ferroviaire ;
3° Aux qualifications professionnelles et aux conditions de santé et de sécurité des personnels qui contribuent à l'exploitation et à la maintenance du système ferroviaire.