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Article 20 (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 20 (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Une entreprise ferroviaire ne peut avoir accès au réseau ferré national sans être titulaire d'un certificat de sécurité établissant son aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à l'exploitation des services de transport ferroviaire qu'elle entend réaliser sur ce réseau.
Le certificat de sécurité comprend deux parties.
La délivrance de la première partie, dite partie A, est subordonnée au respect de conditions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre par l'entreprise ferroviaire d'un système de gestion de la sécurité adapté à la nature et à l'importance des services de transport qu'elle souhaite assurer. Cette partie du certificat de sécurité est réputée acquise pour toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci et disposant déjà, pour des activités de transport ferroviaire équivalentes, d'un certificat de sécurité.
La délivrance de la seconde partie, dite partie B, est subordonnée pour les services et les lignes du réseau ferré national pour lesquels le certificat est demandé :
1° Au respect des conditions relatives à l'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel affecté aux tâches essentielles pour la sécurité ;
2° Au respect de la réglementation de sécurité sur le réseau ferré national et à ses modalités d'application ;
3° A la prise en compte de la documentation d'exploitation prévue à l'article 10 ;
4° Au respect des règles techniques et de maintenance applicables aux matériels.