Au sens du présent décret, on entend par :
- « Gestionnaire de l'infrastructure » :
* Réseau ferré de France ci-après dénommé « RFF », chargé en application des dispositions de la loi du 13 février 1997 susvisée de l'aménagement, du développement et de la maintenance du réseau ferré national ;
* Le cas échéant, le titulaire d'un contrat de partenariat ou d'une convention de délégation de service public conclus en application de l'article 1er-1 ou de l'article 1er-2 de la même loi, au titre de la mission d'établissement et d'entretien de l'infrastructure ferroviaire, telle que définie au A de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission du 18 décembre 1970 susvisé, prévue par ce contrat ou cette convention ;
- « Gestionnaire d'infrastructure délégué » : la Société nationale des chemins de fer français ci-après dénommée « SNCF », chargée, en vertu des dispositions de la même loi, de la gestion du trafic et des circulations ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations de sécurité et, le cas échéant, des installations techniques du réseau ferré national ;
- « Entreprise ferroviaire » : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs.