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Article 3 (Arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale)

Article 3 (Arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale)


Le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale ou le comité directeur du groupement d'intérêt public ou du groupement d'intérêt économique désigne une commission des marchés composée de quatre administrateurs au moins. Il peut aussi, sur proposition du directeur, constituer une commission spécifique pour la passation d'un marché déterminé. Il désigne également un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. La commission ne peut valablement délibérer que si trois administrateurs au moins sont présents pendant l'ensemble de la séance. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission élit son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur et l'agent comptable de l'organisme, ou leurs représentants, participent aux délibérations de la commission avec voix consultative. En outre, un représentant de l'autorité de tutelle peut assister à la commission avec voix consultative.
Sur proposition du directeur et après acceptation du président de la commission, des agents de l'organisme ou des personnalités qualifiées, choisis en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché ou de leur compétence juridique, assistent à la commission avec voix consultative.