Après la fin des opérations prévues à l'étape 2 citée à l'article 3 ci-dessus, et au plus tard dans un délai de vingt ans à compter de la publication du présent décret, l'installation est rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Cette décision doit être précédée de l'approbation par ces ministres :
a) Du compte rendu de l'étape 2 mentionné à l'article 9 ci-dessus ;
b) D'un document confirmant la destination future du site et précisant et justifiant, en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique et chimique des sols et des eaux souterraines, les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'éviter des doses non justifiées et d'assurer la protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation des terrains du site après son déclassement.