Sont électeurs dans chacun des deux groupes visés à l'article 12, pour le régime dont ils relèvent respectivement, les agents de direction ou agents comptables des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu l'agrément.