Les conditions de pratique et d'encadrement, en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement, de certaines activités physiques sont définies, pour chacune des activités concernées, aux annexes II et suivantes au présent arrêté.
La pratique de certaines d'entre elles est subordonnée à la réussite d'un test dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés en annexe I du présent arrêté.