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Article 2 (Décret n° 2005-1551 du 6 décembre 2005 relatif à la consultation des électeurs et pris pour l'application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 2 (Décret n° 2005-1551 du 6 décembre 2005 relatif à la consultation des électeurs et pris pour l'application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. - Dans le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), la « section unique » devient la « section 1 ».
II. - Dans le même chapitre, il est ajouté une section 2 intitulée : « Consultation des électeurs », comprenant un article R. 1112-18 ainsi rédigé :
« Art. R. 1112-18. - La consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 1112-1 à R. 1112-17 applicables au référendum local, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article R. 1112-2 par l'alinéa suivant :
« Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation. »