I. - Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré un article 132-16-6 ainsi rédigé :
« Art. 132-16-6. - Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section. »
II. - L'article 442-16 du même code est abrogé.