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Article 3 (Décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)

Article 3 (Décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)


Après l'article 2 du même décret, il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications sont chargés, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, de fonctions de préparation, de direction et de contrôle des travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.
« Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les services du ministère de la défense à l'étranger.
« Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense lorsque les textes constitutifs de ces établissements publics le permettent.
« II. - Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

« III. - Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne "essais-réception sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies, ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Ils sont soumis par ailleurs aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. »