L'arrêté du 9 mai 1995 susvisé est modifié comme suit :
L'article 2 est remplacé par :
« Art. 2. - Le nombre global de postes à pourvoir est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Le nombre et la répartition géographique des postes sont ensuite fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, publié au Journal officiel de la République française. »
L'article 3 est remplacé par :
« Art. 3. - Le nombre de postes offerts pour chaque concours, la date de clôture des inscriptions et les dates et lieux de déroulement des épreuves feront l'objet, de la part des autorités responsables de l'organisation des concours (préfets sous l'autorité desquels sont placés, les secrétariats généraux pour l'administration de la police et dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et dans la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon), de décisions prises par la voie d'arrêtés. »
L'article 4 est remplacé par :
« Art. 4. - Les demandes de participation aux concours doivent être adressées aux autorités locales organisatrices précitées. »
L'article 11 est remplacé par :
« Art. 11. - Les sujets des épreuves écrites sont les mêmes pour tous les centres d'un même service organisateur ; ils sont placés sous plis scellés et adressés à chacun d'entre eux. »
Le dernier alinéa de l'article 13 est supprimé.
L'article 16 est remplacé par :
« Art. 16. - Le choix des sujets et la correction des épreuves sont assurés par un jury commun aux deux concours dont la composition est fixée par arrêté préfectoral.
Le jury est composé comme suit :
- le préfet ou le représentant de l'Etat sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou le service administratif et technique de la police ou son représentant, président ;
- le chef du bureau de recrutement du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service administratif et technique de la police ;
- deux fonctionnaires d'un corps administratif de catégorie A, appartenant à la fonction publique de l'Etat ;
- un fonctionnaire d'un corps administratif de catégorie B, relevant de la police nationale ;
Des correcteurs et examinateurs qualifiés sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves.
Nul ne peut être membre du jury ou de la commission de surveillance des épreuves s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de ces organismes puisse en temps utile être modifiée. »