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Article 2 (Arrêté du 8 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par les procédures d'enquêtes préalables de droit commun et parcellaires)

Article 2 (Arrêté du 8 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par les procédures d'enquêtes préalables de droit commun et parcellaires)


L'article 3 de l'arrêté du 27 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le montant de la vacation horaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixée à 38,10 EUR.
Lorsque l'enquête préalable et l'enquête parcellaire sont exécutées simultanément ou consécutivement, le montant de la vacation afférente à l'enquête parcellaire est réduit de moitié.
Les vacations allouées aux commissaires enquêteurs qui perçoivent une rémunération quelconque d'une administration publique sont calculées sur la base d'un taux réduit de moitié. Leur montant global ne peut excéder 2 014 EUR par commissaire et par an. »