L'article 3 de l'arrêté du 27 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le montant de la vacation horaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixée à 38,10 EUR.
Lorsque l'enquête préalable et l'enquête parcellaire sont exécutées simultanément ou consécutivement, le montant de la vacation afférente à l'enquête parcellaire est réduit de moitié.
Les vacations allouées aux commissaires enquêteurs qui perçoivent une rémunération quelconque d'une administration publique sont calculées sur la base d'un taux réduit de moitié. Leur montant global ne peut excéder 2 014 EUR par commissaire et par an. »