Article 8 (Décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement)
Article 8 (Décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement)
Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.