I. - Le I de l'article R. 211-5 du code de la route est complété par les dispositions suivantes : « Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire de cette catégorie. »
II. - L'article R. 212-2 du code de la route est modifié comme suit :
Le IV devient le V ;
Après le III est inséré un IV ainsi rédigé : « IV. - Etre titulaire d'un permis de conduire dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré. »
III. - Au chapitre III du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code de la route, les articles R. 223-1 à R. 223-4 constituent une section I intitulée : « Principes généraux ».
IV. - Les articles R. 223-1 à R. 223-4 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 223-1. - I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
« II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
« III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
« IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
« En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
« V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
« Art. R. 223-2. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points.
« Art. R. 223-3. - I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
« II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
« III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
« IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.
« Art. R. 223-4. - I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.
« II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
« III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
V. - Au chapitre III du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code de la route, les articles R. 223-5 à R. 223-14 constituent une section II intitulée : « Des stages ».
VI. - L'article R. 223-5 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
Le premier alinéa constitue un I et le second un II. Au I, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » et à la fin de l'alinéa est ajouté le mot : « consécutifs ».
VII. - Les I et II de l'article R. 223-8 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu de stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
« II. - La délivrance de l'attestation de stage donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. La délivrance de l'attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué dans le cadre des dispositions de l'article 131-35-1 du code pénal ne donne pas droit à récupération de points. »
VIII. - L'article R. 223-14 du code de la route est abrogé.
IX. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code de la route, est remplacé par l'intitulé suivant : « Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation ».
X. - L'intitulé de la section II du chapitre IV du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code de la route, est remplacé par l'intitulé suivant : « Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation ».
XI. - L'article R. 224-20 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-20. - Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
« Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. »
XII. - L'article R. 413-5 du code de la route est modifié comme suit :
Au I, les mots : « Les élèves conducteurs et les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire sont tenus » sont remplacés par les mots : « Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu ».
Le II est abrogé.
Le III devient le II et il est inséré, au II, après le mot : « arrêté », le mot : « conjoint ».
Le IV devient le III.
XIII. - Le III de l'article R. 413-14 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
« 1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, réduction de quatre points ;
« 2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
« 3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
« 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point. »