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Article 4 (Décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 4 (Décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les élèves directeurs de services pénitentiaires et les directeurs de services pénitentiaires stagiaires, les directeurs d'insertion et de probation et les chefs de service d'insertion et de probation stagiaires, les élèves conseillers d'insertion et de probation et les conseillers d'insertion et de probation stagiaires, les élèves lieutenants pénitentiaires et les lieutenants pénitentiaires stagiaires ainsi que les élèves surveillants et les surveillants stagiaires perçoivent la prime de sujétions spéciales dans les mêmes conditions que les titulaires des grades correspondants, pendant la période de stage pratique qu'ils accomplissent dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, sous réserve d'y exercer effectivement les fonctions afférentes à ces grades.
Cette prime n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.