A l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne », « Bourgogne rosé » ou « Bourgogne clairet » :
a) Les dispositions prévues au point 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5. A titre transitoire, sur les communes suivantes :
a) Département de la Côte-d'Or : Combertault, Corcelles-les-Arts, Levernois, Merceuil, Montagny-lès-Beaune, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly.
b) Département de Saône-et-Loire : Demigny.
Les parcelles, plantées en vigne à la date du 13 décembre 1989, identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 4 et 5 novembre 1986 et des 31 mai et 1er juin 1990, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret et qu'elles n'aient pas été arrachées ou replantées entre-temps, continuent à bénéficier pour la récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne jusqu'à la récolte 2006 incluse.
Les vins rosés ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne rosé ou "Bourgogne clairet doivent être récoltés à l'intérieur du territoire ainsi défini et répondre aux conditions fixées pour les vins rouges dans les articles ci-dessous. »
b) Il est ajouté un point 6 rédigé ainsi qu'il suit :
« 6. A titre transitoire, sur les communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Azé, Bissy-la-Maconnaise, Chardonnay, Clessé, Cruzille, Lugny, Montbellet, La Roche-Vineuse, Uchizy et Viré, les parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire délimitée parcellaire, identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 6 et 7 septembre 2006, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret. »