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Article 9 (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)

Article 9 (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)


Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires créées au centre de gestion de Mayotte pour les agents des catégories I, II et III des communes et des établissements publics, qui interviendra dans les deux ans suivant la publication du présent décret, leurs compétences sont exercées par les commissions administratives paritaires correspondantes constituées auprès du syndicat mixte de gestion du personnel de Mayotte mentionné à l'article 19 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, dans la composition qui était la leur à cette date. Le mandat de leurs membres représentant les personnels est prorogé à cet effet et elles sont présidées par le président du centre de gestion.