L'oculariste exécute la prescription médicale.
Il n'effectue de modification qui s'avérerait médicalement ou techniquement nécessaire au cours de sa fabrication, sur la conception de l'appareil par rapport à la prescription initiale, qu'après avoir obtenu l'accord du médecin prescripteur.
Il n'exerce aucune pression sur l'intéressé en vue de lui faire adopter un appareil plus onéreux.
Il prend le temps nécessaire pour comprendre les besoins de la personne en fonction de son ou ses handicaps et pour lui fournir de façon adaptée à ses capacités toutes les informations nécessaires pour son choix et l'utilisation de son appareillage.
Il tient compte des souhaits de la personne, dans le respect de la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
Il limite les déplacements de la personne à ceux strictement nécessaires pour la bonne exécution de l'appareillage.
Dans le cas où l'oculariste ne serait pas en mesure de réaliser ou proposer l'appareil prescrit dans les délais prévus à l'article 19, il en avertit immédiatement la personne et l'informe qu'elle est libre d'avoir recours à un autre oculariste.