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Article 2 (Arrêté du 19 février 2007 relatif à certaines formalités préalables à la nomination des agents de direction de caisses de sécurité sociale et de médecins-conseils des services de contrôle médical du régime général et du régime social des indépendants)

Article 2 (Arrêté du 19 février 2007 relatif à certaines formalités préalables à la nomination des agents de direction de caisses de sécurité sociale et de médecins-conseils des services de contrôle médical du régime général et du régime social des indépendants)


Les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable adressent leur candidature dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Ils adressent également copie de leur candidature au directeur ou directeur général de l'organisme national compétent.
En application de l'article L. 217-4, les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale adressent copie de leur candidature aux directeurs des organismes nationaux compétents.
Les candidats d'organismes locaux ou régionaux adressent également copie de leur candidature au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, pour les postes de direction ou d'agent comptable d'union régionale de caisses d'assurance maladie, au chef du service régional de l'inspection du travail et de l'emploi et de la politique sociale agricole dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les candidatures aux postes de médecin-conseil régional et de médecin-conseil régional adjoint sont adressées au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et au directeur général de la caisse nationale concernée dans le délai fixé dans l'appel à candidature.
Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de douze jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.