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Article 8 (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 8 (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)


Sans préjudice de l'obligation faite aux entrepositaires agréés ou habilités de produire une caution, le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques doit souscrire un engagement général cautionné pour garantir les opérations relatives à la production, au stockage et aux mouvements de produits en suspension de taxes de consommation, ainsi qu'à l'application des régimes et procédures fiscales qui s'y rapportent.
Toutefois, le titulaire d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures est dispensé de cautionner la soumission générale qu'il doit souscrire.
L'engagement général du titulaire et, le cas échéant, des autres entrepositaires agréés ou habilités est souscrit dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.