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Article R.* 646-1 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 646-1 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


I. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires comprend une section examen des référentiels, une section agrément des organismes certificateurs, une section agriculture biologique, ainsi qu'une commission permanente.
II. - La section examen des référentiels est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :
1° Les demandes d'homologation des cahiers des charges de labels agricoles présentées en application de l'article L. 643-6 ;
2° Le respect, par les cahiers des charges établis en vue d'une certification de conformité, des dispositions de l'article L. 643-3 ;
3° Les notices techniques définies à l'article R.* 643-17 ;
4° Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité, au sens du règlement (CEE) n° 2082/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires.
III. - La section agrément des organismes certificateurs est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :
1° Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 643-5 ;
2° Les demandes d'agrément des organismes de contrôle chargés de délivrer la certification du mode de production biologique prévue par l'article 9 du règlement (CEE) n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou de certifier le respect des cahiers des charges homologués en application de l'article L. 645-1.
IV. - La section agriculture biologique est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur les demandes d'homologation des cahiers des charges mentionnés à l'article L. 645-1. Elle émet un avis sur toutes les questions relatives au mode de production biologique que lui soumettent le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, et notamment celles relevant de l'application du règlement (CEE) du 24 juin 1991 précité.
V. - Ces trois sections et la commission permanente font toutes propositions, dans leurs domaines de compétence, susceptibles de concourir au bon fonctionnement, au développement et à la valorisation des signes d'identification énumérés à l'article L. 646-1.
VI. - La commission permanente veille à la cohérence des avis et des propositions émis par les sections.
VII. - Outre leur président, les trois sections sont composées :
1° D'un collège des organismes certificateurs agréés ;
2° D'un collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs, artisans ;
3° D'un collège des consommateurs et des utilisateurs ;
4° D'un collège des personnalités qualifiées ;
5° D'un collège des représentants de l'administration.
Le collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs, artisans de la section agriculture biologique est composé pour moitié de représentants de l'agriculture biologique.
VIII. - La commission permanente est composée :
1° Du président de la commission nationale ;
2° Des présidents des trois sections ;
3° Du directeur des politiques économique et internationale ou de son représentant ;
4° Du directeur général de l'alimentation ou de son représentant ;
5° Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant.