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Article R.* 641-67 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 641-67 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national des appellations d'origine telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par le comité national concerné ou le ministre chargé de l'agriculture.
Leurs avis sont consignés dans un procès-verbal transmis au président du comité national concerné et soumis à l'examen dudit comité.