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Article 20 (Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique)

Article 20 (Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique)


Dans certaines situations particulières, l'installation de production peut former avec un ou plusieurs producteurs reliés par des ouvrages du réseau public de transport un réseau séparé de petite taille. Le maintien sous tension d'un tel réseau n'est possible que si :
- l'installation est conçue pour fonctionner dans une telle configuration ;
- le gestionnaire du réseau a donné son accord préalable pour un tel fonctionnement.
Des parties plus importantes du réseau public de transport peuvent aussi, suite à des situations exceptionnelles d'exploitation, se trouver séparées du réseau interconnecté pour des durées plus ou moins longues. Elles constituent alors un réseau séparé de taille étendue. La viabilité d'un tel réseau séparé dépend de la possibilité d'y assurer l'équilibre production-consommation, et de piloter sa production en maintenant la qualité d'alimentation à un niveau qui ne présente pas de danger pour les installations et les ouvrages.
Les groupes de production de puissance supérieure à 40 MW doivent pouvoir participer à des réseaux séparés de taille étendue, incluant plusieurs installations de production et de consommation. Les dispositions nécessaires pour le faire sont à intégrer à leurs capacités constructives initiales.
Quelle que soit l'origine de sa formation, le maintien sous tension de tout réseau séparé utilisant des ouvrages du réseau public de transport relève de la responsabilité du gestionnaire du réseau. Son recouplage au réseau public de transport doit aussi se faire en coordination avec ce dernier.
Les dispositions générales nécessaires pour qu'une installation de production soit apte à participer à un réseau séparé sont précisées dans le référentiel technique et les dispositions particulières dans la convention de raccordement.