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Article R. 641-8 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R. 641-8 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation concernée et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvée par le Comité national des produits laitiers.
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation laitière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer le lait produit pour la fabrication d'un produit laitier d'appellation d'origine contrôlée.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs de la filière se traduit par une incapacité à fabriquer ou à commercialiser le produit laitier sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude.
Le contrôle des conditions de production mentionné au premier alinéa s'exerce sans préjudice des contrôles fondés sur les dispositions des livres Ier et II du code de la consommation, par les agents habilités à cet effet.