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Article R.* 621-166 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 621-166 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction ou le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Ils peuvent alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.