Article 1er
Organisation intergouvernementale
§ 1. Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée « l'Organisation ».
§ 2. Le siège de l'Organisation est à Berne. L'assemblée générale peut décider de le fixer à un autre endroit situé dans l'un des Etats membres.
§ 3. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.
§ 4. L'Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation, annexé à la Convention.
§ 5. Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège sont réglées dans un accord de siège.
§ 6. Les langues de travail de l'Organisation sont le français, l'allemand et l'anglais. L'assemblée générale peut introduire d'autres langues de travail.
Article 2
But de l'Organisation
§ 1. L'Organisation a pour but de favoriser, d'améliorer et de faciliter, à tout point de vue, le trafic international ferroviaire, notamment :
a) En établissant des régimes de droit uniforme dans les domaines juridiques suivants :
1. Contrat concernant le transport de voyageurs et de marchandises en trafic international ferroviaire direct, y compris des transports complémentaires utilisant d'autres moyens de transport et faisant l'objet d'un seul contrat ;
2. Contrat concernant l'utilisation de véhicules en tant que moyen de transport en trafic international ferroviaire ;
3. Contrat concernant l'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire ;
4. Transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire ;
b) En contribuant, en tenant compte des intérêts publics particuliers, à la suppression, dans les meilleurs délais, des entraves au franchissement des frontières en trafic international ferroviaire, pour autant que les causes de ces entraves relèvent de la compétence des Etats ;
c) En contribuant à l'interopérabilité et à l'harmonisation technique dans le secteur ferroviaire par la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes ;
d) En établissant une procédure uniforme pour l'admission technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ;
e) En veillant à l'application de toutes les règles et recommandations arrêtées au sein de l'Organisation ;
f) En développant les régimes de droit uniforme, règles et procédures visés aux lettres a à e compte tenu des évolutions juridique, économique et technique.
§ 2. L'Organisation peut :
a) Dans le cadre des buts visés au § 1 élaborer d'autres régimes de droit uniforme ;
b) Constituer un cadre dans lequel les Etats membres peuvent élaborer d'autres conventions internationales ayant pour but de favoriser, d'améliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire.
Article 3
Coopération internationale
§ 1. Les Etats membres s'engagent à concentrer, en principe, leur coopération internationale dans le domaine ferroviaire au sein de l'Organisation pour autant qu'il existe une cohérence avec les tâches qui lui sont attribuées conformément aux articles 2 et 4. Pour atteindre cet objectif, les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires et utiles pour que soient adaptés les conventions et les accords internationaux multilatéraux dont ils sont parties contractantes, pour autant que ces conventions et accords concernent la coopération internationale dans le domaine ferroviaire et transfèrent à d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales des compétences qui se recoupent avec les tâches attribuées à l'Organisation.
§ 2. Les obligations résultant du § 1 pour les Etats membres, qui sont également Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, ne prévalent pas sur leurs obligations en tant que Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen.
Article 4
Reprise et transfert d'attributions
§ 1. Sur décision, de l'Assemblée générale, l'Organisation est autorisée à reprendre, en conformité avec les buts définis à l'article 2, les attributions, ressources et obligations qui lui seraient transférées par d'autres organisations intergouvernementales en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
§ 2. L'Organisation peut, sur décision de l'Assemblée générale, transférer à d'autres organisations intergouvernementales des attributions, ressources et obligations en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
§ 3. L'Organisation peut, avec l'approbation du Comité administratif, prendre en charge des fonctions administratives ayant un lien avec ses buts et qui lui sont confiées par un Etat membre. Les dépenses de l'Organisation affectées à ces fonctions sont à la charge de l'Etat membre concerné.
Article 5
Obligations particulières des Etats membres
§ 1. Les Etats membres conviennent d'adopter toutes mesures appropriées afin de faciliter et d'accélérer le trafic international ferroviaire. A cet effet, chaque Etat membre s'engage, dans la mesure du possible, à :
a) Eliminer toute procédure inutile ;
b) Simplifier et normaliser les formalités encore exigées ;
c) Simplifier les contrôles frontaliers.
§ 2. Afin de faciliter et d'améliorer le trafic international ferroviaire, les Etats membres conviennent de prêter leur concours pour rechercher la plus grande uniformité possible dans les règlements, standards, procédures et méthodes d'organisation relatifs aux véhicules ferroviaires, au personnel ferroviaire, à l'infrastructure ferroviaire et aux services auxiliaires.
§ 3. Les Etats membres conviennent de faciliter la conclusion d'accords entre gestionnaires d'infrastructure visant à optimiser le trafic international ferroviaire.
Article 6
Règles uniformes
§ 1. Le trafic international ferroviaire et l'admission de matériel ferroviaire à l'utilisation en trafic international sont régis, pour autant que des déclarations ou réserves n'aient pas été faites ou émises conformément à l'article 42, § 1, première phrase, par :
a) Les « règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV) » formant l'Appendice A à la Convention ;
b) Les « règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) » formant l'Appendice B à la Convention ;
c) Le « règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) » formant l'Appendice C à la Convention ;
d) Les « règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV) » formant l'Appendice D à la Convention ;
e) Les « règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI) » formant l'Appendice E à la Convention ;
f) Les « règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU) » formant l'Appendice F à la Convention ;
g) Les « règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF) » formant l'Appendice G à la Convention ;
h) D'autres régimes de droit uniforme élaborés par l'Organisation en vertu de l'article 2, § 2, lettre a, formant également des appendices à la Convention.
§ 2. Les règles uniformes, le règlement et les régimes énumérés au § 1, y compris leurs annexes, font partie intégrante de la Convention.
Article 7
Définition de la notion « Convention »
Dans les dispositions qui suivent, l'expression « Convention » couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article 1er, § 4, et les appendices visés à l'article 6, y compris leurs annexes.