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Article L. 231-7 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 231-7 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 231-6 ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Seuls les médecins agréés en application de l'article L. 232-11 sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 232-12.