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Article L. 222-5 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 222-5 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice :
1° D'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L. 222-6 ;
2° D'une association sportive ou d'une société sportive ;
3° Ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.
Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.