Il est inséré après le 2° de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« 3° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre total des places mises aux concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. »